Les apports des sénateurs représentant
les Français établis hors de France
Loi n° 2006-1376 du 14 décembre 2006 relative
au contrôle de la
validité des mariages
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législatif
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intégral des débats du mardi 4 octobre
2006
Amendement
n° 20 rectifié présenté par MM. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM.
CANTEGRIT, DEL PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY
et Mme KAMMERMANN
Depuis la loi du 26 novembre 2003 relative à
la maîtrise de l'immigration, les officiers de l'état civil doivent
procéder à une audition des futurs époux avant toute publication des
bans. L'article 1er du projet de loi relatif au contrôle de la validité
des mariages prévoit la possibilité pour l'autorité diplomatique ou
consulaire à l'étranger de déléguer le pouvoir d'entendre les époux
à des fonctionnaires chargés de l'état civil.
Faisant valoir que dans certains pays, le siège
du poste consulaire est très éloigné du domicile des intéressés,
parfois de plusieurs centaines de kilomètres, les sénateurs représentant
les Français établis hors de France ont déposé un amendement prévoyant
d'autoriser les fonctionnaires responsables de chancelleries détachées et
les consuls honoraires de nationalité française compétents à entendre
les époux.
Amendement
n° 22 présenté par MM. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT,
DEL PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme
KAMMERMANN
Amendement de coordination par rapport à
celui adopté à l'article premier.
Amendement
n° 23 présenté par MM. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT,
DEL PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme
KAMMERMANN
L'art. 171-8 (nouveau) du code civil concerne
les mariages célébrés à l'étranger dans les formes de la loi locale. Il
prévoit que lorsque les formalités légales préalables au mariage (délivrance
du certificat de capacité à mariage, et publication des bans) auront été
accomplies et que l'acte de mariage étranger aura été dressé dans les
formes locales, il sera procédé à la transcription sur les registres de
l'état civil consulaire à la demande des époux.
Une exception est cependant prévue : lorsque
des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité.
Dans ce cas, l'autorité diplomatique ou consulaire a compétence pour déclencher
cette procédure d'exception : elle surseoit à la transcription, et saisit
le ministère public après audition des époux seuls ou séparément. Cette
procédure peut donner lieu à de nombreux abus.
L'amendement n° 23 précise que les éléments
nouveaux qui permettent de déclencher la procédure sont «fondés sur des
indices sérieux».
Amendement
n° 24 présenté par MM. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT,
DEL PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme
KAMMERMANN
Amendement de coordination par rapport à
celui adopté à l'article premier.